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En complément du régime matrimonial choisi par les époux et de son éventuel aménagement, il est possible de prévoir une déclaration d’insaisissabilité du patrimoine immobilier, bâti ou non bâti, non professionnel (hors la résidence principale qui est insaisissable de plein droit depuis la loi du 6 août 2015).
Attention, cette faculté n’est admise que pour les seuls entrepreneurs individuels (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales et les EIRL) et pour se couvrir des dettes nées postérieurement à la déclaration. L’intervention d’un notaire est obligatoire pour la validité de l’acte.
Le pacte d’associés
Pour ceux exerçant leur activité dans une société constituée de plusieurs associés, la première des précautions porte sur la rédaction des statuts, éventuellement complétés d’un pacte d’associés.
Ce dernier est un acte confidentiel qui n’a pas à être publié comme le sont les statuts, et qui ne s’applique qu’entre les signataires.
Il a souvent pour but d’anticiper les conditions d’entrée, les conditions de vie et les conditions de sortie des associés de la société.
Selon le nombre de parts détenues dans la société, une rédaction adéquate permet de protéger le conjoint ou concubin, en lui donnant la possibilité d’être repreneur de l’activité (dans le cas notamment où il y participe déjà en tant que conjoint collaborateur ou salarié) ou, plus fréquemment, en désignant un tiers administrateur comme gérant de substitution.
La clause d’agrément et le droit préférentiel au rachat des droits sociaux
Par ailleurs, en cas de décès, en plus d’une clause d’agrément insérée dans les statuts (visant à protéger la société d’une cession de parts sociales par un associé sans le consentement des autres associés), il est conseillé de prévoir un droit préférentiel au rachat des droits sociaux.
Notamment quand l’activité de la société s’exerce dans le cadre d’une profession règlementée, ce droit facilitera le rachat des parts sociales par les associés survivants aux héritiers de l’associé décédé, leur permettant de disposer de liquidités.
La cession d’une activité est bien souvent conditionnée à la mise en place de garanties au profit de l’acheteur, notamment la garantie de passif.
Ainsi, si vous vendez votre entreprise, vous pouvez placer le prix de cession sur votre contrat d’assurance-vie, qui sera alors nanti (bloqué) durant une période précisée dans l’acte de cession (généralement comprise entre 3 et 5 ans). Cette garantie de passif est par ailleurs, dans la plupart des cas, dégressive pendant la période définie.
Avantage ? Fiscalement, c’est la date de souscription du contrat qui fait foi. Et durant la durée du nantissement, les capitaux seront valorisés en fonction de la valeur des supports composant votre contrat(1). A l’issue de celle-ci, les capitaux devenus disponibles bénéficient alors de l’antériorité fiscale en cas de rachat.
Que se passe-t-il en cas de décès avant la fin de la période de nantissement ?
Le contrat va se dénouer. Les capitaux seront alors remis à un tiers séquestre (généralement un avocat ou un notaire) qui conservera le capital jusqu’à l’échéance de la garantie de passif et ce, pour couvrir l’acheteur contre la révélation d’un passif postérieurement au décès.
Certes, le conjoint ou concubin survivant et les éventuels autres bénéficiaires ne pourront pas disposer tout de suite des capitaux. Mais cette opération de nantissement aura pour vertu de limiter le risque patrimonial du couple aux seuls fonds versés, sans risque de les avoir consommés avant l’éventuelle constatation d’un passif (dettes), et ce, sans avoir d’autres biens à apporter en garantie (comme la résidence principale par exemple).
Le décès n’est pas le seul risque majeur du chef d’entreprise. La situation de dépendance suite à une maladie ou un accident est aussi un risque majeur pour l’entreprise qu’il gère et par rebond, sa famille. Comment anticiper pour protéger son patrimoine et son foyer ?
Si une situation de vulnérabilité se présente, le mandat de protection future permet, notamment à l’entrepreneur, de désigner par avance un ou plusieurs mandataires chargés non seulement de la protection de sa personne, mais également de la gestion de son patrimoine privé et professionnel.
L’activité peut de cette façon être maintenue et la source des revenus du foyer préservée.
La forme notariée du mandat est recommandée, car seul l’acte authentique est d’application immédiate et confère des pouvoirs élargis, permettant d’atteindre ces objectifs.
En cas de décès, le mandat à effet posthume peut prendre la suite du mandat de protection future. Ce mandat n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard des héritiers ou du patrimoine successoral. Aussi, il doit être notarié et être d’application limitée dans le temps (deux ans éventuellement prorogeables sur décision du Juge).
Il donne latitude au mandataire missionné pour agir dans l’intérêt de l’entreprise et pour le compte de la succession. Là-aussi, la mise en place de ce mandat évite la paralysie de l’entreprise et préserve la source des revenus du foyer. Ce mandat fonctionne le temps que la succession soit réglée et que les héritiers prennent les décisions concernant l’avenir de la société (conservation des titres, reprise des fonctions de dirigeant ou encore cession).
En complément des solutions juridiques mises en place (voir plus haut) ainsi que de toutes les dispositions prises dans le cadre familial (tant patrimoniales qu’assurantielles), les contrats de prévoyance professionnels peuvent être, pour le chef d’entreprise, un outil de protection de votre entreprise.
L’objectif principal est d’assurer la pérennité et la poursuite de l’activité de l’entreprise qui fait face au décès de son dirigeant (homme clé), faciliter sa reprise familiale, interne (associés) ou sa cession (prix de vente, anticipation des droits de succession). Dans ce cadre, et selon la situation de l’entreprise, plusieurs solutions peuvent être proposées :
L’avenir de l’entreprise si vous veniez à disparaître n’est pas le seul risque à anticiper.
Il convient également de protéger vos revenus en cas d’accident ou de maladie. A ce niveau, le contrat de Prévoyance Madelin permet de procurer des revenus de remplacement dans la limite des conditions, et exclusions prévues au contrat selon les garanties souscrites.
En cas de disparition d’une personne clé, l’entreprise peut voir son chiffre d’affaires rapidement diminuer et sa continuité menacée.
Aussi, lorsqu’une activité est exercée sous forme sociétale (SA, SAS, SARL…), la formule « Garantie croisée entre associés » du contrat d’assurance Capital Décès MMA, souscrite par un associé(3) lui permet de disposer d’un capital en cas de décès de l’autre associé, pour racheter les parts sociales de celui-ci à ses héritiers.
En pratique, l’associé souscripteur sera également le bénéficiaire désigné du contrat, le risque reposant sur la tête de l’autre associé (avec son accord). Ce même associé-assuré peut de la même manière, être souscripteur-bénéficiaire d’un contrat, d’où le caractère croisé de ces garanties.
In fine, les héritiers de l’associé décédé auront l’assurance de percevoir les liquidités de la vente des parts ou actions par l’associé survivant.
A noter : pour la bonne mise en œuvre de la formule « Garanties croisées entre associés », une juste valorisation des parts sociales est nécessaire. De plus, les associés doivent avoir prévu entre eux, dans les statuts ou dans un pacte d’associés, un droit préférentiel au rachat.
Les solutions juridiques et assurantielles présentées dans cet article ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Elles peuvent être cumulatives. Leur mise en œuvre dépend de la situation du chef d’entreprise et de l’entreprise elle-même. Pour une étude et des conseils personnalisés, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre Conseiller Financier.
Notes
(1) Les montants investis sur les supports en Unités de Compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l’adhérent.
(2) Dans ce cas, l’entreprise est la souscriptrice du contrat et le chef d’entreprise (et/ou tout autre homme clé de l’entreprise) est/sont adhérent(s) au contrat.
(3) Et non par l’entreprise.